CERTAINS AMÉNAGEMENTS DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

LOI TRAVAIL

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La loi du 8 août 2016 a apporté quelques aménagements au compte personnel de formation : de nouveaux bénéficiaires, plus d’heures de formation pour certains salariés, élargissement de la liste des formations éligibles, de nouveaux organismes pour financer les abondements complémentaires.

La loi du 8 août 2016 a apporté quelques aménagements au compte personnel de formation : de nouveaux bénéficiaires, plus d’heures de formation pour certains salariés, élargissement de la liste des formations éligibles, de nouveaux organismes pour financer les abondements complémentaires. Revue de détails.

Depuis le 1er janvier 2015, les salariés et les demandeurs d’emploi bénéficient d’un compte personnel de formation (CPF) qui a remplacé le droit individuel de formation (article L. 6323-1 du Code du travail).

Ce dispositif permet d’acquérir, sous certaines conditions et limites, des heures de formation transférables, à toute personne, dès son entrée sur le marché du travail jusqu’à sa retraite, indépendamment de son statut (Consulter la RPDS, sept.-oct. 2014 n° 833-834, pages 322 à 328)

 

DE NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES

À compter du 1er janvier 2017, le compte personnel de formation (CPF) sera ouvert et fermé dans les mêmes conditions que le compte personnel d’activité, c’est-à-dire qu’il sera ouvert dès l’âge de seize ans à toute personne, tout au long de sa vie professionnelle, jusqu’à son décès.
(Loi n° 2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 39-II).

La personne en recherche d’emploi dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, si elle n’est pas inscrite auprès de Pôle emploi, pourra, à partir du 1er janvier 2017, mobiliser son CPF. Seule condition : une convention entre cette institution et l’organisme chargé du service public de l’emploi dans le pays de la recherche d’emploi afin de déterminer les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d’emploi (Article L. 6323-24 nouveau du Code du travail).

Les salariés de droit privé employées par un employeur public pourront mobiliser, à compter du 1er janvier 2017, leur compte pour suivre une action de formation, dont le coût sera directement pris en charge par leurs employeurs publics (Article L. 6323-20-1 nouveau du Code du travail).

À compter du 1er janvier 2018, le CPF sera ouvert aux travailleurs indépendants, membres d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoints collaborateurs et aux artistes auteurs.

DAVANTAGE D’HEURES DE FORMATION POUR CERTAINS SALARIÉS

Depuis le 1er janvier 2015, les salariés voient leur CPF crédité à hauteur de 24 heures par année de travail complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par an, dans la limite d’un plafond total de 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, leur crédit d’heures annuel est calculé à due proportion du temps de travail sauf accord d’entreprise, de groupe ou de branche plus favorable.

La loi « travail » a précisé que cet accord pourra en particulier porter le crédit d’heures de leur CPF jusqu’au niveau de celui des salariés à temps complet. Cette possibilité pourra résulter aussi directement d’une décision unilatérale de l’employeur. De même, l’employeur pourra prévoir, par accord collectif ou décision unilatérale, des droits majorés sur le CPF des salariés saisonniers.

Pour les jeunes âgés de moins de 26 ans sortis sans qualification du système scolaire, le CPF sera abondé par la région, à hauteur d’un nombre d’heures équivalent à la durée complémentaire de formation qualifiante nécessaire à l’obtention par le jeune d’une qualification.

En outre, la loi prévoit que le nombre d’heures de formation sera majoré pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche. Ce salarié va bénéficier de 48 heures par année du travail dans la limite de 400 heures (Article L. 6323-11-1 nouveau du Code du travail).

ÉLARGISSEMENT DE LA LISTE DES FORMATIONS ÉLIGIBLES

Les critères utilisés pour établir la liste des formations éligibles au CPF au niveau national, régional et dans les branches seront publiés et actualisés régulièrement.

De nouvelles formations seront éligibles au CPF : les actions de formation permettant de bénéficier d’un bilan de compétences ; celles dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ; les actions d’évaluation préalables aux formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences et celles dispensées aux bénévoles et volontaires en service civique (article L. 6323-6 du Code du travail à compter du 1er janvier 2017)

 

DE NOUVEAUX ORGANISMES POUR FINANCER LES ABONDEMENTS COMPLÉMENTAIRES

En vertu de l’article L. 6323-4 du Code du travail, lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

  • l’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
  • son titulaire lui-même ;
  • un organisme collecteur paritaire agréé (un OPCA);
  • un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (un OPACIF) ;
  • la Caisse nationale d’assurance vieillesse (la CNAV), pour les titulaires mobilisant leur CPF dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
  • Pôle emploi, si le titulaire est demandeur d’emploi ;
  • l’AGEFIPH, si le titulaire est handicapé ;
  • l’État et les régions.

La loi « travail » a élargi cette liste en y ajoutant les fonds d’assurance-formation de non-salariés, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat ou les chambres de métiers et de l’artisanat de région, les communes et l’établissement public chargé de la gestion de réserve sanitaire.

 

L’article de la NVO c’est par ici