DURÉE DU TRAVAIL :
En donnant la priorité aux accords d’entreprise, la loi « travail » facilite les dérogations aux durées maximales de travail. Au grand préjudice des salariés.
Avec la loi « travail » du 8 août 2016, un simple accord d’entreprise, qui prime sur l’accord de branche, suffit pour repousser les durées maximales de travail. Voilà une vieille revendication patronale satisfaite.
DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
La loi « travail » ne revient pas sur la durée quotidienne maximale de travail, toujours fixée à 10 heures. Mais les possibilités de dérogations sont assouplies (art. 3121-18 du Code du travail).
Deux solutions pour les employeurs :
- porter à 12 heures (au maximum) la durée quotidienne de travail par accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par accord de branche. Des pseudo-« justifications » sont exigées : cette dérogation n’est possible qu’en cas d’« activité accrue » ou pour « des motifs liés à l’organisation de l’entreprise » (art. L. 3121-19 du Code du travail). L’une ou l’autre de ces justifications doit, à notre avis, être détaillée dans l’accord ;
- deuxième possibilité, l’employeur s’adresse à l’inspecteur du travail pour obtenir une autorisation. Dans ce cas, aucune durée maximale n’est fixée par la loi. Mais un décret à venir doit fixer un certain nombre de conditions ;
- enfin, la durée de 10 heures par jour peut être dépassée « en cas d’urgence ». Aucune précision n’est donnée par la loi. Là encore, c’est un décret qui doit fixer les règles. On peut craindre le pire…
Des dérogations étaient certes possibles avant la loi « travail ». Mais aujourd’hui, il faut bien avoir en tête que les accords d’entreprise priment sur les accords de branche, même s’ils comportent des dispositions défavorables aux salariés. Un accord d’entreprise prévoyant une durée quotidienne de travail de 12 heures s’appliquera même si l’accord de branche fixe la limite à 11 heures.
DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL
Le principe d’une double limite à la durée maximale hebdomadaire du travail est conservé.
- Première limite, sur une même semaine, cette durée maximale est toujours fixée à 48 heures (art. L. 3121-20 du Code du travail).
- La deuxième limite, toujours de 44 heures, doit être calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du Code du travail).
► Dépassement de la durée de 48 heures par semaine
Il n’y a pas de changement sur ce point. Avec l’autorisation de l’inspecteur du travail, la durée maximale du travail peut, en cas de « circonstances exceptionnelles », être portée à 60 heures par semaine (au maximum). L’employeur doit joindre à sa demande d’autorisation l’avis du comité d’entreprise (CE), ou, à défaut, celui des délégués du personnel (DP). Cette autorisation est valable le temps que durent les « circonstances exceptionnelles » (art. L. 3121-21 du Code du travail).
► Dépassement de la durée de 44 heures sur 12 semaines
Trois cas sont possibles :
- un simple accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut prévoir jusqu’à 46 heures de travail sur 12 semaines en moyenne (art. L. 3121-23 du Code du travail). Avant la loi « travail », un décret pris après conclusion d’un accord de branche était nécessaire. Aujourd’hui, un simple accord d’entreprise ou d’établissement suffit ;
- à défaut d’accord conclu, l’employeur peut faire une demande à l’inspecteur du travail, avec une limite toujours fixée à 46 heures de travail sur 12 semaines en moyenne (art. L. 3121-24 du Code du travail) ;
- enfin, la loi « travail » ne modifie pas la possibilité de déroger au plafond de 46 heures « dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises » et pour « des périodes déterminées ». Mais il faut, pour cela, une décision du ministre du Travail, prise après consultation des organisations patronales et syndicales représentatives du secteur (art. L. 3121-25 du Code du travail).
Dans les deux derniers cas, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité administrative. Ces avis sont transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail (art. L. 3121-26 du Code du travail).
Lire l’article sur la NVO : http://www.nvo.fr/0-0-4625-les-limites-repoussees
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